21 Apr
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La loi de finance pour l'année 2023 à instituer une retenue à la source, en matière d’IS et d’IR, sur les rémunérations allouées à des tiers.

A. Personnes concernées


La retenue à la source précitée s’applique, en matière d’IS et d’IR, sur les rémunérations allouées aux personnes suivantes : 

● les personnes morales soumises à l’IS ; 

● les personnes physiques soumises à l’IR dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel (RNR) ou celui du résultat net simplifié (RNS). 

Ainsi, sont exclues de l’application de la retenue à la source précitée, les rémunérations allouées aux personnes suivantes : 

- les personnes morales exonérées de l’IS ; 

- les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime de la contribution professionnelle unique (CPU) et selon le régime de l’auto-entrepreneur.

B. Base imposable des rémunérations soumises à l’impôt retenu à la source  


En vertu des dispositions des articles 15 bis et 45 bis-I du CGI, tels qu’ajoutés par la LF 2023, les rémunérations allouées à des tiers soumises à la retenue à la source sont constituées par : 

● les honoraires ; 

● les commissions et les courtages ; 

● et les autres rémunérations de même nature.

a. Honoraires  

Ce sont les sommes allouées, en rémunération de services rendus, à des personnes exerçant des professions libérales notamment : 

- les comptables, les experts comptables, les conseillers et experts en toute matière ; 

- les avocats et conseillers juridiques ; 

- les médecins, chirurgiens, dentistes, vétérinaires, cliniques et établissements assimilés, etc ; - les laboratoires d'analyses médicales et autres ; 

- les bureaux d'études ;

- les architectes, géomètres, topographes, dessinateurs, etc ; 

- les notaires ; 

- etc.  

b. Commissions et courtages 

Ce sont les sommes proportionnelles aux affaires traitées, allouées aux représentants de commerce, gérants d'immeubles, agents immobiliers et agents d'affaires, de contentieux ou de publicité ainsi que tous les commissionnaires, tels que les transitaires en douanes. 

La rémunération de courtage est la rémunération du courtier dont la profession consiste à rapprocher les parties du contrat, telle que la commission allouée aux agents, démarcheurs et courtiers d’assurances.

c. Autres rémunérations de même nature  

Les autres rémunérations de même nature, quelle que soit leur dénomination, s'entendent, d'une manière générale, des versements qui sont similaires aux honoraires, commissions et courtages. 

Il s’agit, notamment, des prestations à caractère intellectuel, scientifique, technique et informatique ou ayant un caractère d’étude, d'essai, de conseil, d’expertise en toute matière, d’assistance et accompagnement, de formation, de promotion de marketing ou de communication, de publicité et de gestion comptable et administrative, d’ingénierie industrielle et de gestion de projets et de maitrise d’ouvrage déléguée, etc. 

Ainsi, n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l’article 4-IV du CGI, à titre d’exemple, les opérations de vente de biens, marchandises, matériel et équipement et les prestations de travaux, de montage, de façon, d’entretien et de réparation ainsi que les opérations de transport, de banque et de crédit.

 C. Taux de la retenue à la source 


La retenue à la source est effectuée aux taux de : 

- 5% du montant des rémunérations, hors TVA, allouées aux personnes morales soumises à l’IS et versées par les personnes morales de droit public, notamment l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales (article 19-IV-A du CGI) ; 

- 10% pour les rémunérations, hors TVA, allouées à des personnes soumises à l’IR selon le régime du RNR ou celui du RNS et versées par les personnes morales de droit public ou privé ainsi que par les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS (article 73-II-B8° du CGI). 

Il est à signaler que cette retenue à la source ne dispense pas les contribuables bénéficiaires de ces rémunérations de l’obligation de dépôt de la déclaration du résultat fiscal ou de la déclaration annuelle du revenu global et de la régularisation de l‘impôt dû au vu de ces déclarations.

 D. Fait générateur de la retenue à la source 


Le fait générateur de la retenue à la source est constitué par le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS.

 


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