16 Jul
16Jul

La loi de finances 2014 a institué une nouvelle définition des revenus agricoles. Ainsi, sont considérés comme revenus agricoles les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à l'exploitation d'un cycle de production végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités de traitement de ces produits à l'exception des activités de transformation réalisées par des moyens industriels. 

Sont également considérés comme revenus agricoles, les revenus réalisés par les agrégateurs eux-mêmes agriculteurs et /ou éleveurs.

Taxe sur la Valeur Ajoutée 


• Exonération de la TVA avec droit à déduction du matériel destiné à usage exclusivement agricole énuméré à l'article 92-5° et 123-15° du Code Général des Impôts. 

• Application de la TVA au taux réduit de 10% au matériel à usage agricole énuméré à l'article 99-2° et 121-2° du Code Général des Impôts.


Impôt sur le Revenu ou Impôt sur les Sociétés


• Exonération totale permanente de I'IS et de l'IR pour les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5.000.000 de dirhams. 

Exonération de I'IS ou de l'IR à titre transitoire : 

• du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015, les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 35 000 000 de dirhams ;

• du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 20 000 000 de dirhams; 

• du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 000 de dirhams.

N.B. : les exploitants agricoles bénéficiant de l'exonération permanente et de l'exonération temporaire dérogatoire demeurent imposables pour les autres catégories de revenus non agricoles qu'ils réalisent.

Suppression de la dispense du dépôt de la déclaration annuelle du revenu global au titre des revenus agricoles exonérés 


Conformément aux dispositions de l’article 47-I du CGI, sont exonérés de l'impôt sur le revenu de manière permanente les contribuables disposant des revenus agricoles, tels que définis à l’article 46 dudit code, réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions (5 000 000) de dirhams au titre desdits revenus. 

Les contribuables disposant uniquement desdits revenus agricoles exonérés étaient, avant le 1er janvier 2023, dispensés du dépôt de la déclaration annuelle du revenu global au titre desdits revenus. 

la LF 2023 a abrogé les dispositions du 1° de l’article 86 du CGI qui prévoyaient la dispense des contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonérés de l’obligation du dépôt de la déclaration annuelle du revenu global. 

A cet effet, les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonérés sont désormais tenus de souscrire leur déclaration annuelle du revenu global, selon un modèle simplifié établi par l’administration.

Imposition temporaire des grandes exploitations agricoles


aux taux réduits de : 

• 17,5% en matière d'IS pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter du premier exercice d'imposition ; 

• 20% en molière d'IR pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter du premier exercice d'imposition.


Apport du patrimoine agricole d 'une ou plusieurs personnes physiques à une société passible de I'I.S.


Les exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l'indivision soumis à I'I.R. ou titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à cinq millions (5 000 000) de dirhams sont exonérés de I'I.R. ou titre de la plus-value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leurs exploitations agricoles à une société soumise à I'IS ou titre des revenus agricoles qu'ils créent entre le 1er janvier 2015 el le 31 décembre 2016 dons les conditions suivantes: 

• les éléments d'apport doivent être évalués par un commissaire aux apports, choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissoire aux comptes ;

 • cet apport doit être effectué entre le 1• janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ; 

• les exploitants agricoles doivent souscrire la déclaration, ou titre de leurs revenus agricoles déterminés selon le régime du résultat net réel et réalisés ou titre de l'année précédant celle ou cours de laquelle l'apport o été effectué ; 

• la cession des titres acquis par l'exploitant agricole en contrepartie de l'apport des éléments de son exploitation agricole ne doit pas intervenir avant l'expiration d'une période de quatre (4) ans à compter de la date d'acquisition de ces titres.

 En outre, l'acte constatant l'apport n'est passible que d'un droit d'enregistrement fixe de 1.000 dirhams.



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ILIASS KANOUN - Expert comptable - Commissaire aux comptes


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