En vue d’accompagner la restructuration des entreprises familiales et de faciliter la gestion des
participations détenues par des personnes physiques dans une ou plusieurs sociétés, les dispositions de la LF pour l’année 2020 ont institué, d’une manière permanente, le régime de neutralité fiscale en faveur des opérations d'apport de l’ensemble des titres de capital détenus (Actions, parts sociales ...) par des personnes physiques dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’IS.
Par dérogation aux dispositions de l’article 67-II du C.G.I. et sous réserve du respect de certaines
conditions, les personnes physiques qui procèdent à une opération d’apport de l’ensemble des titres de capital (actions, parts sociales ...) qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’I.S., ne sont pas soumises à l’IR au titre de la plus-value nette réalisée suite à ladite opération d’apport.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’il n’existe pas de définition juridique de la société holding. Toutefois, sur le plan économique, la holding peut être définie comme étant une société qui détient des titres de participation lui permettant de diriger et de contrôler l’activité des entreprises dont elle détient des titres.
De même, une société holding existante ou à créer peut recevoir l’apport effectué par une ou plusieurs personnes physiques.
Il est précisé que les titres à apporter s’entendent des titres de capital détenus dans une ou plusieurs sociétés.
A cet effet, il convient de préciser que les parts d’OPCVM n’ouvrent pas droit au bénéfice du dispositif en question car elles constituent des instruments de placement et d’épargne. Par contre le dispositif d’apport permet à la société holding de diriger et de contrôler l’activité des entreprises dont elle détient des titres de capital.
- les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
- la personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.
Lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède ultérieurement les titres de capital susvisés, la plus-value nette résultant de cette cession est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l’apport.
Dans ce cas, la situation fiscale de la personne physique est également régularisée au titre de la plus-value nette réalisée suite à l’opération de l’apport susvisé. Pour ce faire, cette plus-value est déterminée par la différence entre le prix d’acquisition desdits titres et leur valeur au moment de l’apport.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’en cas de cession partielle ultérieure des titres, la personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital doit payer l’I.R au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, dans la proportion des titres cédés.
Les contribuables ayant procédé à l’apport susvisé, doivent remettre contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration souscrite sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte d’apport.
Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte d’apport comportant :
- le nombre et la nature des titres apportés ;
- leur prix d’acquisition ;
- leur valeur d’apport ;
- la plus-value nette résultant de l’apport ;
- le montant de l’impôt y correspondant ;
- la raison sociale et le numéro d’identifiant fiscal des sociétés dans lesquelles le
contribuable détenait les titres apportés ;
- la raison sociale et le numéro d’identifiant fiscal de la société holding devenue
propriétaire des titres apportés.
En cas de non-respect des conditions susvisées, la plus-value réalisée suite à l’opération d’apport est imposable dans les conditions de droit commun (20%), sans préjudice de l’application des sanctions prévues par les dispositions de l’article 208 du C.G.I.
Par ailleurs, le montant de l’impôt sur le revenu ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants n’ayant pas respecté l’une des conditions prévues pour le bénéfice de l’avantage précité, sont immédiatement établis et exigibles, même si le délai de prescription a expiré, conformément aux dispositions de l’article 232-VIII-19° du CGI.
Les dispositions des articles 161 ter-III et 232-VIII-19° sont applicables aux opérations d’apport
des titres de capital à une société holding réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Bénéficient de l’exonération en matière des droits d’enregistrement, les actes de constitution de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apports en nature, à titre pur et simple, évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, à l'exclusion du passif affectant ces apports qui demeure assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique.
L'acte d'apport reste soumis aux droits d'enregistrement de 1.000 Dirhams fixe.
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ILIASS KANOUN - Expert comptable - Commissaire aux comptes