12 Nov
12Nov

En vue d’accompagner la restructuration des entreprises familiales et de faciliter la gestion des 
participations  détenues  par  des  personnes  physiques  dans  une  ou  plusieurs  sociétés,  les dispositions de la LF pour l’année 2020 ont institué, d’une manière permanente, le régime de neutralité fiscale en faveur des  opérations  d'apport  de l’ensemble des titres de capital détenus (Actions, parts sociales ...) par des personnes physiques dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’IS. 

Quelles sont les personnes concernées ?


Par dérogation aux dispositions de l’article 67-II du C.G.I. et sous réserve du respect de certaines 
conditions, les personnes physiques qui procèdent à une opération d’apport de l’ensemble des titres de capital (actions, parts sociales ...) qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente  soumise à l’I.S., ne sont pas soumises à l’IR au titre de la plus-value nette réalisée suite à ladite opération d’apport.  
 
Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’il n’existe pas de définition juridique de la société holding. Toutefois,  sur  le  plan  économique,  la  holding  peut  être  définie  comme  étant  une  société  qui détient  des  titres  de  participation  lui  permettant  de  diriger  et de contrôler l’activité des entreprises dont elle détient des titres. 
 
De même, une société holding existante ou à créer peut recevoir l’apport effectué par une ou plusieurs personnes physiques. 
 
Il  est  précisé que les titres à apporter s’entendent des titres  de  capital  détenus  dans  une  ou  plusieurs sociétés. 
 
A cet effet, il convient de préciser que les parts d’OPCVM n’ouvrent pas droit au bénéfice du dispositif  en  question  car  elles  constituent des instruments de placement et d’épargne. Par contre le dispositif d’apport permet à la société holding de diriger et de contrôler l’activité des entreprises dont elle détient des titres de capital.  


Quelles sont les conditions requises pour bénéficier de l'exonération ?


- les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;  
 
- la personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport. 


Méthode de Taxation lors de la cession ultérieure 


Lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède ultérieurement les titres de capital susvisés, la plus-value  nette  résultant  de  cette  cession  est  déterminée  par  la  différence  entre  le  prix  de cession et la valeur des titres au moment de l’apport. 


Dans ce cas, la situation fiscale de la personne physique est également régularisée au titre de la plus-value nette réalisée suite à l’opération de l’apport susvisé. Pour ce faire, cette plus-value est déterminée par la différence entre le prix d’acquisition desdits titres et leur valeur au moment de l’apport. 

Par  ailleurs,  il convient de souligner qu’en cas de cession partielle ultérieure des titres, la  personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital doit payer l’I.R au  titre  de  la  plus-value nette résultant de l’opération d’apport, dans la proportion des titres cédés. 


Quelles sont les obligations déclaratives pour bénéficier de ce régime ?


Les contribuables ayant procédé à l’apport susvisé, doivent remettre  contre  récépissé,  à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration souscrite sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte d’apport. 
 
Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte d’apport comportant : 
 
- le nombre et la nature des titres apportés ; 
- leur prix d’acquisition ; 
- leur valeur d’apport  
- la plus-value nette résultant de l’apport ; 
- le montant de l’impôt y correspondant  
- la  raison  sociale  et  le  numéro  d’identifiant  fiscal  des  sociétés  dans lesquelles le 
contribuable détenait les titres apportés  
- la  raison  sociale  et  le  numéro  d’identifiant  fiscal  de  la  société  holding  devenue 
propriétaire des titres apportés. 
 
En cas de non-respect des conditions susvisées, la plus-value réalisée suite à l’opération d’apport est imposable dans les conditions de droit commun  (20%), sans préjudice de l’application des sanctions prévues par les dispositions de l’article 208 du C.G.I. 

Par  ailleurs, le montant de l’impôt sur le revenu ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants n’ayant pas respecté l’une des conditions prévues pour le bénéfice de l’avantage précité,  sont  immédiatement  établis  et exigibles, même si le délai de prescription a expiré, conformément aux dispositions de l’article 232-VIII-19° du CGI. 

Les dispositions des articles 161 ter-III et 232-VIII-19° sont applicables aux opérations d’apport 
des titres de capital à une société holding réalisées à compter du 1er janvier 2020.  


Quelle est le traitement en matière de droits d'enregistrements ?


Bénéficient de l’exonération en matière des droits d’enregistrement, les actes de constitution de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apports en nature, à titre pur et simple, évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, à l'exclusion du passif affectant ces apports qui demeure assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique.

L'acte d'apport reste soumis aux droits d'enregistrement de 1.000 Dirhams fixe.



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ILIASS KANOUN - Expert comptable - Commissaire aux comptes 


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